30. Jusqu’au 31 décembre 1994, les limites de 5 500 kg, 7 250 kg, 13 000 kg et 14 000 kg visées dans le paragraphe 1 de l’article 19 ne s’appliquent pas aux véhicules routiers dont l’année de modèle est antérieure à 1992 et qui n’ont subi après le 1er octobre 1991 aucune modification visée à l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et la limite de 5 500 kg visée dans l’article 25 est majorée à 7 250 kg pour ces véhicules routiers.